Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

L’activité partielle et la retraite

Les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale n’acquièrent pas de trimestre sur une période d’activité partielle. En effet, l’indemnisation qu’ils perçoivent sur cette période n’est pas soumise aux cotisations « vieillesse », les seules cotisations étant la CRDS et la CSG ainsi que, pour les salariés affiliés à la sécurité sociale d’Alsace-Moselle, la cotisation pour l’assurance maladie.

De même, la période d’activité partielle n’est pas assimilée à une période dite cotisée.

Néanmoins, cela a peu d’impact en pratique, puisqu’il suffit de cotiser sur 150 heures tarifées au SMIC pour acquérir un trimestre. Pour exemple, En 2020, pour valider 1 trimestre de retraite, il faudra donc avoir gagné dans l’année un revenu d’au moins 1 522,50 € bruts et pour valider 4 trimestres il faudra avoir perçu 6 090 euros bruts.

Pour les salariés percevant moins de 6 090 euros annuels bruts, le gouvernement réfléchit actuellement à un dispositif dérogatoire qui permettrait de neutraliser l’impact négatif de l’activité partielle sur l’acquisition des trimestres.

Les salariés affiliés au régime Agirc-Arrco ne devraient pas être particulièrement affectés par l’activité partielle. En effet, le montant de la future pension de base est calculé sur le salaire moyen des 25 meilleures années. Le principal risque est que l’activité partielle fasse sortir cette année 2020 des 25 meilleures mais celle-ci sera uniquement remplacée par une autre année.

Les salariés affiliés au régime complémentaire Agirc-Arrco acquièrent des trimestres sur la période d’activité partielle s’ils remplissent deux conditions :

· La période sans activité ait été indemnisée par l’employeur ;

· La durée dépasse 60 heures dans l’année civile.

Concrètement, les points sont alors calculés comme s’ils avaient été cotisés sur la base du salaire brut que le salarié aurait dû percevoir au-delà de la 60ème heure d’activité partielle.

La maladie et la retraite :

Les arrêts maladie de courte durée n’ont pas de conséquence sur le calcul des droits à la retraite.

Concernant les arrêts maladie de longue durée des trimestres pourront être validé dans les conditions suivantes :

Le trimestre au cours duquel est perçu le 60e jour d’indemnisation en congé maladie est compté ;
Ensuite, on compte 1 trimestre par période de 60 jours d’indemnisation.
Dans la limite de 4 trimestre par an.

Articles L351-3 et R351-12 du code de la sécurité sociale.

Le service militaire et le chômage involontaire – période assimilées :

Pour rappel, pour pouvoir bénéficier d’une retraite complète à taux plein, il faut avoir validé un certain nombre de trimestres : c’est la durée d’assurance requise, qui s’élève de 160 à 172 trimestres, suivant votre année de naissance.

Pour obtenir le nombre total de trimestres validés, on additionne deux types de trimestres :

· Les trimestres cotisés, qui correspondent à des trimestres au cours desquels des cotisations retraites ont été effectivement prélevées sur le revenu et versées aux caisses de retraite ;

· Les trimestres « assimilés », qui correspondent à des trimestres attribués gratuitement dans certaines circonstances : chômage, maternité/paternité, maladie, service militaire…

Pour le service militaire : les trimestres de service militaire peuvent compter comme trimestres cotisés, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Dans la limite de 4 trimestres par année civile.

Pour les périodes de chômage involontaire : Il faut distinguer deux périodes, celle antérieure 1980 et celle postérieure à 1980.

Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1980, tous les trimestres comptent, qu’il y ait eu indemnisation ou non, dans la limite de 4 trimestres par an. Chaque période comportant 50 jours de chômage est assimilée à un trimestre d’assurance.

Pour les périodes postérieures au 1er janvier 1980, on distingue les périodes indemnisées et non indemnisées :

· Les périodes de chômage indemnisé sont assimilés au même titre que les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1980 : tous les trimestres comptent, qu’il y ait eu indemnisation ou non, dans la limite de 4 trimestres par an. Chaque période comportant 50 jours de chômage est assimilée à un trimestre d’assurance.

Lors de la première période de chômage non indemnisé dans une carrière, on compte un trimestre par période de 50 jours de chômage, dans la limite de 4 trimestres pour les périodes antérieures à 2011, et de 6 trimestres à partir du 1er juillet 2011 (soit 1 ans et demi).

Lors des périodes suivantes, une condition s’ajoute : il faut que la période de chômage non indemnisé succède immédiatement à une période de chômage indemnisé. Les trimestres comptent alors de la même façon dans la limite d’un an. Cette limite est portée à 5 ans si le salarié remplit les 3 conditions suivantes :

· Justifie d’au moins 20 ans de cotisation retraite ;

· Est âgé d’au moins 55 ans à la date de cessation de l’indemnisation chômage ;

· Ne relève pas à nouveau d’un régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.

Article R351-12 du code du travail.

Autre méthode d’acquisition de trimestres :

La possibilité de racheter des trimestres, il s’agit de verser des cotisations pour des périodes non cotisées. Par exemple les années d’études, maximum 12 trimestres. Attention, cela n’est pas forcément intéressant en raison du coût des trimestres.

Il existe également des dispositifs qui permettent de majorer la durée d’assurance. En d’autres termes, d’obtenir des trimestres supplémentaires sans avoir forcément cotisé. Il existe notamment des majorations pour charge familiale :

· Majoration maternité de 4 trimestres par enfant au profit des femmes au motif de l’incidence de la maternité sur la vie professionnelle ;

· Une majoration éducation de 4 trimestres par enfant attribuée à la mère ou au père. En sachant que les parents doivent désigner d’un commun accord lequel bénéficiera de cette majoration et doivent le faire dans les 6 mois du 4ème anniversaire de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. En cas de désaccord, la majoration est accordée au parent qui justifie assurer l’éducation de l’enfant à titre principale pendant la période la plus longue.

Article L351-4 du code de la sécurité sociale