Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Le délégué syndical

Le délégué syndical (DS) est un représentant du personnel qui, contrairement aux membres du comité social et économique (CSE), n’est pas élu. Il est désigné par un syndicat représentatif dans le périmètre concerné (entreprise ou établissement). Il a pour attribution principale la négociation des accords collectifs avec l’employeur. Il a également pour mission de représenter le syndicat dans l’entreprise, notamment en animant la section syndicale, et de défendre les intérêts des salariés en formulant des revendications. Afin d’exercer ses attributions, il dispose de différents moyens, dont des heures de délégation.

  • La désignation par un syndicat représentatif :

La désignation d’un délégué syndical n’est en principe possible que dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés et plus.

Toutefois, dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué syndical à la condition de le choisir parmi les membres de la délégation du personnel au CSE. Dans cette hypothèse, le cumul de mandats est donc un impératif. Le délégué syndical désigné doit nécessairement être élu au CSE.

Dans tous les cas, le droit de désigner un délégué syndical est réservé aux syndicats représentatifs dans l’entreprise.
La représentativité d’un syndicat est sa capacité, juridiquement reconnue, de parler au nom des salariés et de signer des accords collectifs.

Sept critères cumulatifs déterminent la représentativité d’un syndicat[1], mais le critère essentiel est celui de l’audience électorale.
Un syndicat est ainsi reconnu représentatif dès lors qu’il obtient 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants et tous collèges confondus.

Dès lors qu’un syndicat est représentatif sur le périmètre concerné, il peut désigner un délégué syndical qu’il doit en principe choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont personnellement recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans leur collège au premier tour des dernières élections au CSE.

Toutefois, un syndicat représentatif a désormais la possibilité de désigner un salarié n’ayant pas obtenu 10 % des suffrages si tous les élus de sa liste ayant obtenu 10 % renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

Le nombre de délégués syndicaux qu’un syndicat représentatif peut désigner dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.
Ce nombre est fixé de la manière suivante :

  • De 50 à 999 salariés : 1 délégué syndical ;
  • De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués syndicaux ;
  • De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués syndicaux ;
  • De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués syndicaux ;
  • À partir de 10 000 salariés : 5 délégués syndicaux.

De plus, dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.

Sur ce point, la Cour de cassation a récemment précisé que l’effectif d’au moins 500 salariés doit s’apprécier à la date des dernières élections au CSE (Cass. Soc., 8 décembre 2021, n°20-17.688). Cette faculté a donc vocation à s’appliquer pendant toute la durée du cycle électoral peu important que l’effectif diminue par la suite en dessous du seuil de 500 salariés.

  • Les missions du délégué syndical :

La négociation des accords d’entreprise

Il s’agit de la prérogative principale du délégué syndical. Les accords d’entreprise sont en principe négociés entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Dès lors qu’il existe au moins un délégué syndical au sein de l’entreprise, le ou les délégués syndicaux sont donc les interlocuteurs uniques de l’employeur pour négocier des accords collectifs.

En pratique, et contrairement à une idée reçue, le délégué syndical peut se faire assister lors des négociations par un ou plusieurs salariés de l’entreprise. L’article L. 2232-17 du Code du travail dispose en effet que la délégation de chacun des syndicats représentatifs parties à une négociation dans l’entreprise comprend le délégué syndical ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord. À défaut d’accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Les négociations périodiques obligatoires[2]

Dès lors qu’il existe un délégué syndical dans une entreprise, des négociations sur un certain nombre de thèmes doivent impérativement être engagées selon une périodicité fixée par accord ou, à défaut d’accord, par les dispositions supplétives du Code du travail.

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’ouvrir des négociations tous les ans, ou selon une périodicité différente définie par un accord qui ne peut excéder 4 ans, sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie de travail.

De plus, les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés (et les entreprises et groupes de dimension communautaire comportant au moins un établissement d’au moins 150 salariés en France) doivent ouvrir des négociations tous les 3 ans (ou selon une périodicité différente définie par un accord qui ne peut excéder 4 ans) sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Outre ces thèmes obligatoires, l’employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent décider de négocier sur les thèmes qu’ils souhaitent (télétravail, retraite progressive, etc.). Le délégué syndical peut ainsi proposer des thèmes de négociations facultatifs à l’employeur, mais ce dernier n’est pas tenu d’accepter d’engager ces négociations.

En ce qui concerne la négociation des accords d’entreprise, nous tenons ici à insister sur la responsabilité accrue qui pèse désormais sur les délégués syndicaux du fait des règles d’articulation entre les accords d’entreprise et les accords de branches (conventions collectives nationales).

Traditionnellement, lorsqu’un accord d’entreprise avait le même objet qu’un accord de branche, il convenait d’appliquer la disposition la plus favorable aux salariés conformément du principe de faveur. Ainsi, un accord d’entreprise ne pouvait pas déroger défavorablement à un accord de branche, ce qui constituait une réelle garantie.

Dorénavant, la loi permet aux accords d’entreprise de déroger, y compris dans un sens moins favorable aux salariés, aux accords de branche. Les dispositions des accords d’entreprise prévalent ainsi en principe sur les accords de branche, excepté dans certaines matières listées dans le Code du travail.

L’article L. 2253-1 du Code du travail fixe la liste des 13 thèmes pour lesquelles l’accord de branche est impératif et continue de primer sur l’accord d’entreprise. Ces 13 thèmes (salaires minima hiérarchiques, classifications, protection sociale complémentaires, etc.) constituent ce que l’on appelle le bloc 1.

L’article L. 2253-2 du Code du travail fixe quant à lui la liste des 4 thèmes pour lesquels l’accord de branche, s’il le prévoit expressément, prime sur l’accord d’entreprise. Ces 4 thèmes (exposition aux facteurs de risques professionnels, insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, désignation des délégués syndicaux et primes pour travaux dangereux ou insalubres) constituent ce que l’on appelle le bloc 2.

En dehors de ces thèmes limitativement énumérés par le Code du travail, les accords d’entreprise priment sur les accords de branche et peuvent contenir des dispositions qui y dérogent dans un sens défavorable aux salariés. Toutes les matières non visées dans les blocs 1 et 2 constituent le bloc 3.

L’accord d’entreprise peut donc, sur l’ensemble des matières relevant du bloc 3, être moins favorable aux salariés que l’accord de branche.

À titre d’exemple, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche s’agissant notamment :

  • des primes (prime d’ancienneté ou prime de treizième mois par exemple) ;
  • des préavis et indemnités de rupture du contrat de travail ;
  • des majoration des heures supplémentaires.

Les délégués syndicaux doivent donc faire preuve de la plus grande vigilance et garder à l’esprit lors des négociations que l’accord d’entreprise peut déroger défavorablement à la convention collective.

Les autres missions du délégué syndical

Le délégué syndical est également chargé de l’animation et du développement de la section syndicale dans l’entreprise. Il est à ce titre chargé de la collecte des cotisations, de l’affichage et de la distribution des communications syndicales et de l’organisation des réunions syndicales.

En outre, le délégué syndical représentant le syndicat dans l’entreprise, c’est par son intermédiaire que l’organisation syndicale fait connaître à l’employeur ses réclamations, revendications ou propositions.

Enfin, le délégué syndical doit être consulté par l’employeur préalablement à certaines demandes d’autorisations à l’inspecteur du travail en matière d’organisation du temps de travail (travail de nuit, travail en continu, équipes de suppléance).

  • Les moyens du délégué syndical :

Afin d’exercer ses attributions, le délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de :

  • 12 heures par mois dans les entreprises employant de 50 à 150 salariés ;
  • 18 heures par mois dans celles qui emploient de 151 à 499 salariés ;
  • 24 heures par mois dans celles qui occupent au moins 500 salariés.

Il est à noter que dans les entreprises de moins de 50 salariés, le membre du CSE désigné en qualité de délégué syndical ne bénéficie pas d’un crédit d’heures spécifique au titre de son mandat de délégué syndical. Il doit donc exercer ce mandat sur le crédit d’heures dont il bénéficie en tant que membre du CSE.

Le crédit d’heures est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale de paie. Ces heures doivent être payées même si l’employeur entend en contester l’usage devant la justice.

Le délégué syndical bénéficie également d’une liberté de déplacement dans l’entreprise. À ce titre, il est autorisé à circuler librement dans l’entreprise, tant durant ses heures de délégation qu’en dehors de ses heures habituelles de travail, et à y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Le délégué syndical est également autorisé à se déplacer librement hors de l’entreprise durant ses heures de délégation.

Enfin, le délégué syndical doit être informé du droit conventionnel applicable dans l’entreprise, c’est-à-dire de l’ensemble des accords collectifs par lesquels est lié l’employeur (accords de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement, etc.). À ce titre, l’employeur doit lui fournir un exemplaire de chacun des accords collectifs applicable, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Comme les autres représentants du personnel, le délégué syndical doit, en outre, avoir accès à la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).

« You’ll Never Walk Alone » (tu ne marcheras jamais seul)

Le titre de cette chanson, hymne d’un célèbre club de football britannique, traduit à merveille la volonté de la CFTC d’accompagner ses délégués syndicaux tout au long de leur mandat.

Cet accompagnement prend tout d’abord la forme d’une offre de formation CFTC à destination des délégués syndicaux notamment.
Dans le cadre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, les délégués syndicaux bénéficient d’un maximum de 18 jours de formation par an.

Sous l’égide de notre Union Régionale CFTC du Grand-Est, chaque Union Départementale propose ainsi un calendrier de formations sur des sujets intéressant directement les délégués syndicaux : formation aux fonctions de délégué syndical, formation aux élections professionnelles, formation au développement de sa section, formation initiation au droit du travail etc.

Au-delà de ces stages de formation, un portail « e-Formation » est accessible depuis l’espace adhérent du site confédéral (cftc.fr) et permet un accès permanent au contenu de formation CFTC.

Enfin, nos juristes accompagnent au quotidien les délégués syndicaux lors de l’élaboration de leurs revendications, lors des négociations des différents accords ou pour toute autre problématique.


[1] Article L. 2121-1 C. trav : Le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de 2 ans, l’audience, l’influence, les effectifs d’adhérents et les cotisations.

[2] Il s’agit de ce que l’on appelait avant les NAO (négociations annuelles obligatoires). On parle désormais de négociations périodiques obligatoires dans la mesure où la périodicité de ces négociations n’est plus nécessairement annuelle mais peut être aménagée par accord.