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Acquisition de Congés payés en arrêt de travail, un flou persiste…

« Dans sa décision du 8 février 2024, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions du code du travail faisant obstacle à l’acquisition de congés payés au cours de périodes d’arrêt maladie étaient conformes à la Constitution. Cependant, cette conformité ne remet pas en cause leur contrariété au droit de l’Union européenne et ne change donc rien à la situation des entreprises. Ces dernières restent confrontées aux incertitudes relatives aux conséquences des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, dans l’attente du dépôt d’un projet de loi par le gouvernement. ».


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 
Article 1er. – Le 5 ° de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est conforme à la Constitution.

Article L3141-5 du code du travail 

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.