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Actualités

Course de Strasbourg

Les inscriptions sont ouvertes pour les courses de Strasbourg édition 2022 ! Elles se dérouleront les 6, 7 et 8 mai 2022.
Vous avez le choix entre : courses à pied et marche & roller, alors n’hésitez pas à vous inscrire pour un moment convivial et agréable.

Les retours d’inscription sont à faire à cette adresse : unionregionale@cftc-grandest.fr

Victoire de la CFTC

Requête en annulation sur l’ouverture des commerces à STRASBOURG

Le Tribunal Administratif a rendu sa décision ce jour sur l’autorisation d’ouverture des commerces accordée par la Préfète du Bas-Rhin aux commerçants de Strasbourg pour les dimanches 4 juillet 2021, 11 juillet 2021, 16 janvier 2022 et le vendredi Saint 2 avril 2021. Le Tribunal a suivi les conclusions du Rapporteur Public qui avait demandé l’annulation de l’arrêté de Mme la Préfète et ce en reprenant les arguments que la CFTC avait développés.

En effet « Les Vitrines de Strasbourg » par l’intermédiaire de M. BARDET, avaient sollicité Mme la Préfète du Bas-Rhin pour une demande d’ouverture à ces différentes dates.  Lors des consultations, la CFTC s’était prononcée contre la demande faite par « Les Vitrines de Strasbourg » et avait donné un avis défavorable.

Pour chacun des dimanches, la CFTC avait introduit un référé suspensif au Tribunal Administratif demandant l’annulation de la décision de Mme la Préfète.

Dans son jugement, le Tribunal Administratif a prononcé l’annulation de l’ensemble des arrêtés, en suivant les argumentaires que la CFTC avait développés lors des différents recours en annulation à savoir que :

  • D’une part, et ainsi que les organisations syndicales le soutiennent, les conséquences économiques de la crise sanitaire subies par les commerces de la ville de Strasbourg, au même titre que ceux de l’ensemble du territoire national, ne sauraient caractériser des circonstances locales rendant nécessaire une activité accrue certains dimanches.
  • En l’absence de toute circonstance locale rendant nécessaire une activité accrue, les organisations syndicales requérantes sont fondées à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a, en autorisant tous les commerces strasbourgeois à ouvrir et employer des salariés pendant neuf heures, fait une inexacte application des dispositions du code du travail.

Le Tribunal administratif a également condamné la Préfète à verser à la CFTC du Bas-Rhin, ainsi qu’à la Fédération CFTC des syndicats CSFV, la somme de 500 euros par arrêté annulé.

Le repos dominical n’est pas négociable, le dimanche ce sont les amis, la vie de famille, dans les associations et pas au travail. Les salariés du commerce ont droit également au repos du dimanche.

La CFTC rappelle qu’elle sera vigilante quant à d’éventuelles demandes des Vitrines de Strasbourg pour 2022, notamment la journée du dimanche 26 juin.

La CFTC réaffirme son attachement fort au principe fondamental et intangible du repos dominical et des jours fériés, qui appartient autant au droit local qu’au droit français.

La CFTC va également demander une réunion de la commission de suivi et d’interprétation de l’accord interprofessionnel du 6 janvier 2014.

Ouverture des commerces le dimanche : les dérogations doivent être strictement respectées

Alors qu’en référé, le tribunal administratif de Strasbourg avait autorisé l’ouverture des commerces au cours de deux dimanches de juillet 2021 et d’un dimanche de janvier 2022, ainsi que pendant Vendredi saint 2 avril 2021, il vient d’annuler sur le fond l’ensemble des arrêtés préfectoraux, suite aux requêtes de la CFTC et de la CGT.

Le tribunal administratif de Strasbourg vient d’annuler l’ensemble des arrêtés préfectoraux relatifs à l’autorisation d’ouverture des commerces lors de quatre dimanches étalés sur ces 10 derniers mois.

« Le repos dominical n’est pas négociable. Le dimanche, ce sont les amis, la vie de famille, dans les associations et pas au travail. Les salariés du commerce ont droit également au repos du dimanche. » Laurent Walter, secrétaire général UD-CFTC du Bas-Rhin, peut crier victoire, même si elle arrive un peu tardivement. Car dans un premier temps, le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté les référés suspensifs de la CFTC et de la CGT qui demandaient l’annulation des arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture des commerces les dimanches 4 et 16 juillet 2021, dimanche 16 janvier 2022, ainsi que le Vendredi saint 2 avril 2021.

Ces arrêtés avaient été pris suite aux demandes de l’association « Les vitrines de Strasbourg ». Pour autoriser l’ouverture de tous les commerces au détail de la ville de Strasbourg le 16 janvier, la préfète avait notamment estimé qu’il « y avait lieu de compenser partiellement la perte de chiffres d’affaires » subie pendant les périodes de crise sanitaire. L’annulation de la braderie annuelle et les ouvertures exceptionnelles des dimanches 4 et 16 juillet n’ayant pas « permis de compenser significativement » cette perte de CA.

Une « application inexacte » du Code du travail

Les requêtes en annulation des syndicats ont ensuite été jugées sur le fond et le TA a cette fois-ci donné raison à la CFTC et à la CGT.
Les syndicats remportent une victoire sur la forme, puisque le tribunal considère également que dans son arrêté autorisant une ouverture exceptionnelle des commerces vendredi 2 avril dans le département du Bas-Rhin, la préfète ne s’était pas appuyée sur le bon alinéa de l’article L.3134 du Code du travail. Mais aussi et surtout, une victoire sur le fond. « Le droit local reprend ses droits. Il est préservé et est appliqué à la lettre », se félicite Me Hervé Bertrand, avocat de la CFTC.

Dans ses jugements rendus vendredi 8 avril, le TA indique que « l’impact de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires des commerces considérés comme non essentiels n’est pas de nature, en tant que tel, à justifier l’ouverture à titre dérogatoire de tous les commerces ».
Mais aussi que la préfète ne peut « pour fonder sa décision, ni faire valoir que le maire de Strasbourg était favorable à cette ouverture, ni que les commerces subissent l’effet du développement de la vente de ligne… Ainsi, en l’absence de toute circonstance locale rendant nécessaire une activité accrue ce dimanche en particulier, la préfète a fait une inexacte application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L.3134-4 du Code du travail ».

Les dérogations autorisant l’ouverture des commerces certains dimanches sont strictement définies et doivent donc être respectées.
Les conséquences économiques de la crise sanitaire subies par les commerces de la ville de Strasbourg, au même titre que ceux de l’ensemble du territoire national ne sauraient caractériser des circonstances locales. « L’organisation d’événements locaux peut permettre d’ouvrir les commerces le dimanche, mais on ne peut pas faire venir les consommateurs en ouvrant les commerces », remarque Me Bertrand.

L’État, qui devra payer des frais de 500 euros aux requérants, a deux mois pour faire appel. Pour finir, la CFTC rappelle qu’elle sera « très vigilante » quant à d’éventuelles demandes d’ouverture des commerces, notamment pour dimanche 26 juin.

Extrait des DNA

Formation CSE à l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin du 28 mars au 1er avril 2022

Session de formation CSE à l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin, qui a lieu du 28 mars au 1er avril 2022.

Formation ELECTIONS PROFESSIONNELLES à l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin du 23 au 25 mars 2022

Session de formation ELECTIONS PROFESSIONNELLES à l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin, qui a lieu du 23 au 25 mars 2022.

Les niveaux de consommation du CPF

Une nouvelle étude publiée par la Caisse des Dépôts s’intéresse aux formations financées par le CPF pour les salariés en contrats courts ou au Smic. Elle montre que les niveaux de consommation du CPF diffèrent en fonction de la nature du contrat de travail et du niveau de rémunération. La CDC nuance toutefois ce constat en raison des différences de profil des titulaires selon le type de contrat et de la relation à la formation professionnelle ainsi induite. Plus globalement, cette étude fait apparaître le rôle central du montant des droits à la formation en début d’année sur leur mobilisation.

« Les salariés en contrats courts ou percevant une rémunération au Smic […] constituent une priorité pour les dispositifs de formation professionnelle », rappelle la CDC lors de la présentation, jeudi 17 février 2022, de son étude sur les « formations financées par le CPF des salariés en contrats courts ou au Smic, en 2019 et en 2020« . « Plus vulnérables sur le marché du travail », ils correspondent à l’objectif de « maintien ou [d’]amélioration de l’employabilité » assigné à la formation professionnelle par le législateur.

Gestionnaire du compte personnel de formation, la Caisse des Dépôts a choisi de se pencher sur l’influence de la rémunération et de la nature du contrat de travail sur le recours au CPF.

HAUSSE GÉNÉRALISÉE DU RECOURS

Le focus réalisé par la Caisse des Dépôts intervient dans le contexte particulier de la forte progression du recours au CPF enregistrée entre 2019 et 2020, porté « par le lancement de la plateforme Mon Compte Formation et la désintermédiation du parcours d’achat » fin 2019, souligne la CDC. La Caisse des dépôts constate que « 2,08 % des personnes ayant acquis des droits en tant que salariés en 2019 ont suivi une formation financée par le CPF en 2020, [contre] 1,36 % l’année précédente ». Une « progression généralisée, quels que soient le sexe, la tranche d’âge, la profession et la catégorie socioprofessionnelle ou encore le niveau de rémunération », comme l’avaient déjà montré les précédentes études réalisées par la CDC et la Dares (lire sur AEF info).

La Caisse des Dépôts explique « une partie de cette augmentation du recours aux droits CPF » par « l’augmentation des soldes de droits entre 2019 et 2020 de 350 euros en moyenne et la baisse du coût des formations suivies de 970 euros en moyenne ».

PERSISTANCE DE DISPARITÉS

Toutefois cette progression généralisée du recours au CPF ne gomme pas toutes les disparités existantes. Ainsi, « les salariés les plus jeunes (30 ans et moins), dont les soldes de droits CPF sont mécaniquement plus faibles, et les salariés les plus âgés (plus de 50 ans), moins concernés par certaines formations très demandées (permis de conduire notamment), ont moins recours au CPF que les salariés âgés de 31 ans à 50 ans », constate la CDC.

Toutefois cette progression généralisée du recours au CPF ne gomme pas toutes les disparités existantes. Ainsi, « les salariés les plus jeunes (30 ans et moins), dont les soldes de droits CPF sont mécaniquement plus faibles, et les salariés les plus âgés (plus de 50 ans), moins concernés par certaines formations très demandées (permis de conduire notamment), ont moins recours au CPF que les salariés âgés de 13 ans à 50 ans », constate la CDC. De même, « les cadres et professions intellectuelles supérieures », bien qu’enregistrant une hausse du recours au CPF « moins marquée », restent la catégorie de PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) qui mobilise le plus ses droits à la formation.

IMPACT DU CONTRAT ET DU SALAIRE

Pour leur part, les salariés en contrats courts ou percevant une rémunération au Smic, bien que constituant « une priorité pour les dispositifs de formation professionnelle », ont un recours au CPF « plus faible que celui des autres salariés en 2020 : 0,70 % des salariés en CDD et 0,75 % de ceux en intérim ont suivi une formation, contre 2,60 % des salariés en CDI ». La Caisse des Dépôts note que le CDD est un « obstacle à l’inscription en formation. La nature du contrat de travail a un impact propre sur le recours. En 2020, la probabilité relative de recourir au CPF est significativement plus élevée pour les CDI que pour l’ensemble des autres formes de contrats. La probabilité relative de recours est ainsi inférieure de 41 % pour les salariés en CDD comme pour les salariés en intérim par rapport aux salariés en CDI ».

Elle remarque par ailleurs que « les salariés en intérim se singularisent par une légère diminution de leur taux de recours entre 2019 et 2020 (-0,06 point) », estimant que « cette évolution atypique est peut-être à mettre en rapport avec l’effondrement de l’emploi intérimaire pendant la crise » sanitaire.

La rupture dans l’utilisation du CPF est également constatée en fonction du niveau de rémunération avec « 1,51 % des salariés rémunérés au Smic [qui] ont suivi une formation contre 2,25 % des salariés rémunérés au-delà ». Un écart qui « tend cependant à se réduire, puisque le taux de recours des premiers a été multiplié par 2,3 entre 2019 et 2020, contre 1,45 pour les seconds », note la CDC. Globalement, elle constate toutefois que « plus la rémunération annuelle est élevée et plus la probabilité d’avoir eu recours au CPF pendant l’année est importante ».

Évolution du recours au CPF entre 2019 et 2020 selon le type de contrat et le niveau de rémunération des bénéficiaires (CDC, février 2022)
 | Caisse des Dépôts

DES EXPLICATIONS OBJECTIVES

La Caisse des Dépôts explique ce constat par le fait que « les salariés précaires [étant] en moyenne plus jeunes et leurs carrières plus souvent hachées, ils ont donc accumulé moins de droits à la formation ce qui bride leur capacité à financer une formation ».
Une analyse économétrique destinée à neutraliser les effets d’âge, de niveau de salaire et de solde de droits, montre cependant qu' »un écart demeure dans la probabilité de recourir à la formation professionnelle via le CPF selon la nature du contrat de travail : cette probabilité de suivre une formation est en 2020 inférieure de 41 % pour les salariés en CDD comme pour les salariés en intérim, à celle des salariés en CDI. En outre, les formations qu’ils suivent sont plus courtes et moins coûteuses que celles suivies par les autres salariés. »

Plus largement, la CDC souligne que « la mobilisation des droits CPF dépend de leur montant en début d’année ». Elle constate que « le taux de recours n’excède pas 0,2 % pour les salariés dont le solde de droit est inférieur à 250 euros en début d’année 2020, et progresse régulièrement avec le niveau du solde pour se stabiliser à 2,90 % pour ceux dont les soldes sont supérieurs à 1 500 euros ».
De fait, la Caisse des Dépôts estime que « l’atteinte d’un niveau minimal de droits CPF est centrale dans la décision de formation ».
Un probable « effet de seuil » qui correspond au « solde de droits » permettant « le financement complet de la formation [ou] d’une gamme de formations – via CPF », sachant que « le coût médian des formations suivies s’élève à 1 290 euros en 2020 et 1 470 euros en 2019 ».

UN IMPACT SUR LES FORMATIONS SUIVIES

Les différences d’approche de la formation en fonction du type de contrat et de la rémunération a également un impact sur les formations suivies. « Les formations suivies par les salariés en contrats courts et les salariés au Smic sont [ainsi] moins onéreuses [et] plus courtes » que celles des salariés en CDI. « En 2020, le coût moyen de la formation est ainsi particulièrement bas pour les salariés en CDD (940 euros) ou en intérim (870 euros) par rapport à celui des salariés en CDI (1 440 euros) », constate la CDC. Une situation qui est « sans doute la conséquence de soldes de droits nettement inférieurs ».

De même, « le coût plus faible en 2020 des formations suivies par les salariés précaires et au voisinage du Smic est à relier à la durée moyenne, plus faible que celle des formations suivies par les autres catégories de salariés : 46 heures et 37 heures pour les salariés en CDD et en intérim contre 52 heures pour les salariés en CDI ; 47 heures pour les salariés rémunérés au voisinage du Smic contre 51 heures pour les salariés rémunérés au-delà. »

Coût moyen des formations suivies dans le cadre du CPF en fonction du type de contrat de travail du bénéficiaire (CDC, février 2022)
 | Caisse des Dépôts

Le délégué syndical

Le délégué syndical (DS) est un représentant du personnel qui, contrairement aux membres du comité social et économique (CSE), n’est pas élu. Il est désigné par un syndicat représentatif dans le périmètre concerné (entreprise ou établissement). Il a pour attribution principale la négociation des accords collectifs avec l’employeur. Il a également pour mission de représenter le syndicat dans l’entreprise, notamment en animant la section syndicale, et de défendre les intérêts des salariés en formulant des revendications. Afin d’exercer ses attributions, il dispose de différents moyens, dont des heures de délégation.

  • La désignation par un syndicat représentatif :

La désignation d’un délégué syndical n’est en principe possible que dans les entreprises ou les établissements de 50 salariés et plus.

Toutefois, dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué syndical à la condition de le choisir parmi les membres de la délégation du personnel au CSE. Dans cette hypothèse, le cumul de mandats est donc un impératif. Le délégué syndical désigné doit nécessairement être élu au CSE.

Dans tous les cas, le droit de désigner un délégué syndical est réservé aux syndicats représentatifs dans l’entreprise.
La représentativité d’un syndicat est sa capacité, juridiquement reconnue, de parler au nom des salariés et de signer des accords collectifs.

Sept critères cumulatifs déterminent la représentativité d’un syndicat[1], mais le critère essentiel est celui de l’audience électorale.
Un syndicat est ainsi reconnu représentatif dès lors qu’il obtient 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants et tous collèges confondus.

Dès lors qu’un syndicat est représentatif sur le périmètre concerné, il peut désigner un délégué syndical qu’il doit en principe choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont personnellement recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans leur collège au premier tour des dernières élections au CSE.

Toutefois, un syndicat représentatif a désormais la possibilité de désigner un salarié n’ayant pas obtenu 10 % des suffrages si tous les élus de sa liste ayant obtenu 10 % renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

Le nombre de délégués syndicaux qu’un syndicat représentatif peut désigner dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.
Ce nombre est fixé de la manière suivante :

  • De 50 à 999 salariés : 1 délégué syndical ;
  • De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués syndicaux ;
  • De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués syndicaux ;
  • De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués syndicaux ;
  • À partir de 10 000 salariés : 5 délégués syndicaux.

De plus, dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.

Sur ce point, la Cour de cassation a récemment précisé que l’effectif d’au moins 500 salariés doit s’apprécier à la date des dernières élections au CSE (Cass. Soc., 8 décembre 2021, n°20-17.688). Cette faculté a donc vocation à s’appliquer pendant toute la durée du cycle électoral peu important que l’effectif diminue par la suite en dessous du seuil de 500 salariés.

  • Les missions du délégué syndical :

La négociation des accords d’entreprise

Il s’agit de la prérogative principale du délégué syndical. Les accords d’entreprise sont en principe négociés entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Dès lors qu’il existe au moins un délégué syndical au sein de l’entreprise, le ou les délégués syndicaux sont donc les interlocuteurs uniques de l’employeur pour négocier des accords collectifs.

En pratique, et contrairement à une idée reçue, le délégué syndical peut se faire assister lors des négociations par un ou plusieurs salariés de l’entreprise. L’article L. 2232-17 du Code du travail dispose en effet que la délégation de chacun des syndicats représentatifs parties à une négociation dans l’entreprise comprend le délégué syndical ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord. À défaut d’accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

Les négociations périodiques obligatoires[2]

Dès lors qu’il existe un délégué syndical dans une entreprise, des négociations sur un certain nombre de thèmes doivent impérativement être engagées selon une périodicité fixée par accord ou, à défaut d’accord, par les dispositions supplétives du Code du travail.

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’ouvrir des négociations tous les ans, ou selon une périodicité différente définie par un accord qui ne peut excéder 4 ans, sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie de travail.

De plus, les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés (et les entreprises et groupes de dimension communautaire comportant au moins un établissement d’au moins 150 salariés en France) doivent ouvrir des négociations tous les 3 ans (ou selon une périodicité différente définie par un accord qui ne peut excéder 4 ans) sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Outre ces thèmes obligatoires, l’employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent décider de négocier sur les thèmes qu’ils souhaitent (télétravail, retraite progressive, etc.). Le délégué syndical peut ainsi proposer des thèmes de négociations facultatifs à l’employeur, mais ce dernier n’est pas tenu d’accepter d’engager ces négociations.

En ce qui concerne la négociation des accords d’entreprise, nous tenons ici à insister sur la responsabilité accrue qui pèse désormais sur les délégués syndicaux du fait des règles d’articulation entre les accords d’entreprise et les accords de branches (conventions collectives nationales).

Traditionnellement, lorsqu’un accord d’entreprise avait le même objet qu’un accord de branche, il convenait d’appliquer la disposition la plus favorable aux salariés conformément du principe de faveur. Ainsi, un accord d’entreprise ne pouvait pas déroger défavorablement à un accord de branche, ce qui constituait une réelle garantie.

Dorénavant, la loi permet aux accords d’entreprise de déroger, y compris dans un sens moins favorable aux salariés, aux accords de branche. Les dispositions des accords d’entreprise prévalent ainsi en principe sur les accords de branche, excepté dans certaines matières listées dans le Code du travail.

L’article L. 2253-1 du Code du travail fixe la liste des 13 thèmes pour lesquelles l’accord de branche est impératif et continue de primer sur l’accord d’entreprise. Ces 13 thèmes (salaires minima hiérarchiques, classifications, protection sociale complémentaires, etc.) constituent ce que l’on appelle le bloc 1.

L’article L. 2253-2 du Code du travail fixe quant à lui la liste des 4 thèmes pour lesquels l’accord de branche, s’il le prévoit expressément, prime sur l’accord d’entreprise. Ces 4 thèmes (exposition aux facteurs de risques professionnels, insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, désignation des délégués syndicaux et primes pour travaux dangereux ou insalubres) constituent ce que l’on appelle le bloc 2.

En dehors de ces thèmes limitativement énumérés par le Code du travail, les accords d’entreprise priment sur les accords de branche et peuvent contenir des dispositions qui y dérogent dans un sens défavorable aux salariés. Toutes les matières non visées dans les blocs 1 et 2 constituent le bloc 3.

L’accord d’entreprise peut donc, sur l’ensemble des matières relevant du bloc 3, être moins favorable aux salariés que l’accord de branche.

À titre d’exemple, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche s’agissant notamment :

  • des primes (prime d’ancienneté ou prime de treizième mois par exemple) ;
  • des préavis et indemnités de rupture du contrat de travail ;
  • des majoration des heures supplémentaires.

Les délégués syndicaux doivent donc faire preuve de la plus grande vigilance et garder à l’esprit lors des négociations que l’accord d’entreprise peut déroger défavorablement à la convention collective.

Les autres missions du délégué syndical

Le délégué syndical est également chargé de l’animation et du développement de la section syndicale dans l’entreprise. Il est à ce titre chargé de la collecte des cotisations, de l’affichage et de la distribution des communications syndicales et de l’organisation des réunions syndicales.

En outre, le délégué syndical représentant le syndicat dans l’entreprise, c’est par son intermédiaire que l’organisation syndicale fait connaître à l’employeur ses réclamations, revendications ou propositions.

Enfin, le délégué syndical doit être consulté par l’employeur préalablement à certaines demandes d’autorisations à l’inspecteur du travail en matière d’organisation du temps de travail (travail de nuit, travail en continu, équipes de suppléance).

  • Les moyens du délégué syndical :

Afin d’exercer ses attributions, le délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de :

  • 12 heures par mois dans les entreprises employant de 50 à 150 salariés ;
  • 18 heures par mois dans celles qui emploient de 151 à 499 salariés ;
  • 24 heures par mois dans celles qui occupent au moins 500 salariés.

Il est à noter que dans les entreprises de moins de 50 salariés, le membre du CSE désigné en qualité de délégué syndical ne bénéficie pas d’un crédit d’heures spécifique au titre de son mandat de délégué syndical. Il doit donc exercer ce mandat sur le crédit d’heures dont il bénéficie en tant que membre du CSE.

Le crédit d’heures est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale de paie. Ces heures doivent être payées même si l’employeur entend en contester l’usage devant la justice.

Le délégué syndical bénéficie également d’une liberté de déplacement dans l’entreprise. À ce titre, il est autorisé à circuler librement dans l’entreprise, tant durant ses heures de délégation qu’en dehors de ses heures habituelles de travail, et à y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Le délégué syndical est également autorisé à se déplacer librement hors de l’entreprise durant ses heures de délégation.

Enfin, le délégué syndical doit être informé du droit conventionnel applicable dans l’entreprise, c’est-à-dire de l’ensemble des accords collectifs par lesquels est lié l’employeur (accords de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement, etc.). À ce titre, l’employeur doit lui fournir un exemplaire de chacun des accords collectifs applicable, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Comme les autres représentants du personnel, le délégué syndical doit, en outre, avoir accès à la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).

« You’ll Never Walk Alone » (tu ne marcheras jamais seul)

Le titre de cette chanson, hymne d’un célèbre club de football britannique, traduit à merveille la volonté de la CFTC d’accompagner ses délégués syndicaux tout au long de leur mandat.

Cet accompagnement prend tout d’abord la forme d’une offre de formation CFTC à destination des délégués syndicaux notamment.
Dans le cadre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, les délégués syndicaux bénéficient d’un maximum de 18 jours de formation par an.

Sous l’égide de notre Union Régionale CFTC du Grand-Est, chaque Union Départementale propose ainsi un calendrier de formations sur des sujets intéressant directement les délégués syndicaux : formation aux fonctions de délégué syndical, formation aux élections professionnelles, formation au développement de sa section, formation initiation au droit du travail etc.

Au-delà de ces stages de formation, un portail « e-Formation » est accessible depuis l’espace adhérent du site confédéral (cftc.fr) et permet un accès permanent au contenu de formation CFTC.

Enfin, nos juristes accompagnent au quotidien les délégués syndicaux lors de l’élaboration de leurs revendications, lors des négociations des différents accords ou pour toute autre problématique.


[1] Article L. 2121-1 C. trav : Le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de 2 ans, l’audience, l’influence, les effectifs d’adhérents et les cotisations.

[2] Il s’agit de ce que l’on appelait avant les NAO (négociations annuelles obligatoires). On parle désormais de négociations périodiques obligatoires dans la mesure où la périodicité de ces négociations n’est plus nécessairement annuelle mais peut être aménagée par accord.

Formation Gestion des conflits à l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin du 21 au 22 mars 2022

Session de formation Gestion des conflits à l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin, qui a lieu du 21 au 22 mars 2022.

Photos de la réunion de l’UDIR qui a eu lieu le vendredi 18 mars 2022 à l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin

Photos de la réunion de l’UDIR qui a eu lieu le vendredi 18 mars 2022 à l’Union Départementale CFTC du Bas-Rhin où un nouveau Bureau a été élu avec comme : Président, Xavier RUBEL, Secrétaire Générale, Annick WENGER, Trésorier, Pierrot SCHNEIDER, Secrétaire Générale Adjointe, Marlyse GUNTHER.